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Une gouvernance efficace pour les conseils scolaires

Programme de perfectionnement professionnel des membres des conseils scolaires


Module 11 — Les aspects juridiques de la gouvernance des conseils scolaires

Dernière mise à jour : juin 2019

Conception des vidéos : 2011

Les aspects juridiques de la gouvernance des conseils scolaires
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Le module 11 se compose de trois vidéos (parties A, B et C) qui permettront aux membres des conseils scolaires d’examiner :

  • Les responsabilités que la Loi sur l’éducation leur attribue pour ce qui est de prendre des décisions quasi judiciaires concernant la discipline des élèves, l’admission ou le transfert d’élèves à l’école secondaire ainsi que la cessation d’emploi de membres du personnel enseignant pour un motif valable
  • L’application de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux aux discussions et aux votes sur les questions soumises aux conseils scolaires
  • L’application et les exigences de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée

Avant de visionner la partie A, veuillez prendre note des renseignements suivants :

  • Les motifs de renvoi d’un élève énumérés au paragraphe 310 (1) de la Loi sur l’éducation ont été modifiés pour inclure les activités suivantes : donner de l’alcool ou du cannabis à un mineur; pratiquer l’intimidation, si certaines circonstances sont réunies; et se livrer à une activité qui est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle ou l’expression de l’identité sexuelle.
  • Les motifs de suspension d’un élève énumérés au paragraphe 306 (1) de la Loi sur l’éducation ont été modifiés pour inclure les activités suivantes : être en possession de cannabis et être sous l’emprise du cannabis, à moins que l’élève ne soit un consommateur de cannabis thérapeutique. Être en possession d’alcool et être en état d’ébriété sont aussi des motifs de suspension.
  • Sur le plan administratif, la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille fait désormais partie de Tribunaux de justice sociale Ontario, mais elle constitue toujours un tribunal administratif distinct.
  • Toute mention des motifs de discrimination illicites prévus par le Code des droits de la personne de l’Ontario devrait inclure l’identité sexuelle et l’expression de l’identité sexuelle.
  • Les appels des suspensions d’élèves doivent être entendus dans les 15 jours de classe qui suivent la réception de l’avis d’appel, sauf si les parties conviennent d’un délai plus long.

Avant de visionner la partie B, veuillez prendre note des renseignements suivants :

  • De nouvelles dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 :
    • Si un membre du conseil élu a un intérêt dans une affaire qui est à l’étude par un employé du conseil scolaire, il ne peut pas user de sa charge pour tenter d’influencer toute décision ou recommandation résultant de l’étude de l’affaire.
    • Tout membre du conseil qui a un intérêt dans une affaire à l’étude par le conseil ne doit plus seulement faire inscrire la déclaration de son intérêt au procès-verbal, mais il doit aussi déposer une déclaration écrite de son intérêt auprès du secrétaire du conseil (la direction de l’éducation), à la réunion même ou le plus tôt possible par la suite.
    • Chaque conseil doit créer et tenir un registre mis à la disposition du public auquel sont versées une copie de chaque déclaration d’intérêt déposée auprès du secrétaire et de chaque déclaration d’intérêt inscrite à un procès-verbal.
    • Auparavant, seul un électeur pouvait demander à un juge de déterminer si un membre du conseil avait contrevenu à la Loi. Désormais, toute personne dont il peut être démontré qu’elle agit dans l’intérêt public peut le faire.
    • Une telle demande à un juge peut désormais être déposée relativement à une personne qui n’est plus membre du conseil.
    • Les conseils scolaires peuvent souscrire une assurance dans le but de protéger leurs membres dont un juge détermine qu’ils n’ont pas enfreint la Loi. Cette assurance peut servir à acquitter au nom de ces membres les frais qu’ils ont engagés pour obtenir gain de cause ou à leur rembourser ces frais.
    • Auparavant, si un juge décidait qu’un membre du conseil avait contrevenu à la Loi et que la contravention n’était pas attribuable à une méprise ou à une erreur de jugement, il n’avait d’autre choix que de déclarer vacant le siège du membre. Désormais, le juge a plus de pouvoir discrétionnaire et peut imposer une ou plusieurs des mesures suivantes en guise de sanction :
      • Réprimander le membre
      • Suspendre la rémunération versée au membre pour une période maximale de 90 jours
      • Déclarer vacant le siège du membre
      • Déclarer le membre inhabile à siéger au conseil pour une période d’au plus sept ans après la date de l’ordonnance
      • Si le membre a tiré un gain personnel de la contravention, exiger qu’il le restitue à la partie qui a subi la perte ou, s’il est difficile d’identifier celle-ci, au conseil
  • En ce qui concerne les circonstances dans lesquelles un membre d’un conseil est réputé ne pas avoir d’intérêt pécuniaire dans une affaire, le premier élément mentionné est un exemple qui ne figure pas dans la Loi. Toutefois, la Loi prévoit qu’un membre d’un conseil n’a pas à déclarer un intérêt en raison de son droit de recevoir une indemnité de présence à des réunions ou d’autres primes, honoraires ou avantages en sa qualité de membre du conseil.

Avant de visionner la partie C, veuillez prendre note des renseignements suivants :

  • Un conseil scolaire a le pouvoir discrétionnaire de refuser l’accès au procès-verbal d’une réunion tenue à huis clos lorsqu’il avait le droit de tenir la réunion à huis clos et que la question à l’étude n’a pas été examinée dans une réunion publique. Pourvu qu’il exerce ce pouvoir de manière appropriée, le conseil refuserait généralement l’accès aux procès-verbaux des réunions à huis clos.

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